C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.134. La compagnie peut changer son nom, réduire son capital-actions émis conformément à l’article 123.63 ou apporter à son acte constitutif toute autre modification qu’une compagnie régie par la présente partie peut apporter à ses statuts.
Toutefois, la compagnie ne peut procéder à aucune modification qui porte atteinte aux droits, conditions, privilèges ou restrictions afférents aux actions émises sans obtenir le consentement de tous les actionnaires touchés par cette modification, qu’ils soient ou non habiles à voter; il n’est cependant pas nécessaire d’obtenir ce consentement pour augmenter le capital-actions ou le nombre d’actions de la compagnie.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 12.
123.134. La compagnie peut changer sa dénomination sociale, réduire son capital-actions émis conformément à l’article 123.63 ou apporter à son acte constitutif toute autre modification qu’une compagnie régie par la présente partie peut apporter à ses statuts.
Toutefois, la compagnie ne peut procéder à aucune modification qui porte atteinte aux droits, conditions, privilèges ou restrictions afférents aux actions émises sans obtenir le consentement de tous les actionnaires, y compris de ceux qui ne sont pas par ailleurs habiles à voter; il n’est cependant pas nécessaire d’obtenir ce consentement pour augmenter le capital-actions ou le nombre d’actions de la compagnie.
1980, c. 28, a. 14.