C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.130. Des filiales dont la totalité des actions est détenue par une même personne morale peuvent, si les actions émises de la filiale dont les actions ne sont pas annulées sont sans valeur nominale, fusionner sans se conformer à la section II si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant que:
1°  les actions des filiales, sauf celles de l’une d’entre elles, seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  les statuts de fusion seront identiques à l’acte constitutif de la filiale dont les actions ne sont pas annulées, en tenant compte toutefois de la présente partie et des règlements du gouvernement;
3°  le compte de capital-actions émis et payé des filiales fusionnées sera ajouté, dans la mesure qu’elles déterminent, à celui de la filiale dont les actions ne sont pas annulées.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 10; 1999, c. 40, a. 70.
123.130. Des filiales dont la totalité des actions est détenue par une même corporation peuvent, si les actions émises de la filiale dont les actions ne sont pas annulées sont sans valeur nominale, fusionner sans se conformer à la section II si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant que:
1°  les actions des filiales, sauf celles de l’une d’entre elles, seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  les statuts de fusion seront identiques à l’acte constitutif de la filiale dont les actions ne sont pas annulées, en tenant compte toutefois de la présente partie et des règlements du gouvernement;
3°  le compte de capital-actions émis et payé des filiales fusionnées sera ajouté, dans la mesure qu’elles déterminent, à celui de la filiale dont les actions ne sont pas annulées.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 10.
123.130. Des filiales dont la totalité des actions est détenue par une même corporation peuvent, si leurs actions sont sans valeur nominale, fusionner sans se conformer à la section II si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant que:
1°  les actions des filiales, sauf celles de l’une d’entre elles, seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  les statuts de fusion seront identiques à l’acte constitutif de la filiale dont les actions ne sont pas annulées, en tenant compte toutefois de la présente partie et des règlements du gouvernement;
3°  le compte de capital-actions émis et payé des filiales fusionnées sera ajouté, dans la mesure qu’elles déterminent, à celui de la filiale dont les actions ne sont pas annulées.
1980, c. 28, a. 14.