C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.123. La convention prévoit également que toute action d’une des compagnies fusionnantes qui appartient à une autre compagnie fusionnante est annulée au moment de la fusion sans remboursement du capital qu’elle représente. Ces actions ne peuvent être converties en actions de la compagnie issue de la fusion.
1980, c. 28, a. 14.