C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.122. Les compagnies qui se proposent de fusionner concluent une convention qui, en outre des modalités de fusion, indique:
1°  les dispositions prévues par l’article 123.12 à l’exception de son paragraphe 3° et, le cas échéant, par l’article 123.13;
2°  les nom, adresse et profession des futurs administrateurs de la compagnie issue de la fusion;
3°  les modalités de conversion des actions de chaque compagnie en actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la fusion;
4°  si des actions de l’une de ces compagnies ne sont pas converties en actions de la compagnie issue de la fusion, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions de la compagnie issue de la fusion;
5°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions d’actions de la compagnie issue de la fusion;
6°  les règlements de la compagnie issue de la fusion, ceux qu’elle se propose d’adopter ou ceux qu’elle désigne;
7°  les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie issue de la fusion, le cas échéant.
1980, c. 28, a. 14.