C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.115. Des compagnies, régies soit par la présente partie soit par la partie I, à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la partie I applicable, peuvent fusionner.
La fusion opère continuation sans qu’il soit nécessaire pour une compagnie de se continuer conformément au chapitre XVIII.
1980, c. 28, a. 14.