C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.10. Peut être fondateur toute personne, à l’exception:
1°  d’une personne de moins de 18 ans;
2°  d’un majeur en tutelle;
3°  d’une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  d’un failli non libéré;
5°  d’une personne morale en liquidation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1989, c. 54, a. 162; 1999, c. 40, a. 70; 2020, c. 11, a. 254.
123.10. Peut être fondateur toute personne, à l’exception:
1°  d’une personne de moins de 18 ans;
2°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle;
3°  d’une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  d’un failli non libéré;
5°  d’une personne morale en liquidation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1989, c. 54, a. 162; 1999, c. 40, a. 70.
123.10. Peut être fondateur toute personne, à l’exception:
1°  d’une personne de moins de dix-huit ans;
2°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle;
3°  d’une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  d’un failli non libéré;
5°  d’une corporation en liquidation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1989, c. 54, a. 162.
123.10. Peut être fondateur toute personne, à l’exception:
1°  d’une personne de moins de dix-huit ans;
2°  d’un interdit;
3°  d’un faible d’esprit, déclaré incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  d’un failli non libéré;
5°  d’une corporation en liquidation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.10. Le directeur doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par les règlements du gouvernement:
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  délivrer en double exemplaire le certificat approprié et annexer à chacun l’un des exemplaires des statuts;
3°  enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  publier un avis de la délivrance du certificat dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 31, a. 27.