C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«personne morale mère» : une personne morale qui en contrôle une autre;
«filiale» : une personne morale contrôlée par une autre.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«corporation» : une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution;
«corporation mère» : une corporation qui en contrôle une autre;
«filiale» : une corporation contrôlée par une autre.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «compagnie» : toute compagnie constituée ou dont l’existence est continuée en vertu de la présente partie;
2°  «directeur» : le directeur chargé de l’administration de la présente partie.
1979, c. 31, a. 27.