C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.0.1. Le registraire des entreprises cesse d’accorder des lettres patentes à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que le registraire peut accorder en vertu des articles 12, 14 et 17 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Le registraire des entreprises cesse également d’accorder des lettres patentes supplémentaires à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que le registraire peut accorder en vertu des articles 17 et 19 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Le ministre publie à cet effet un avis à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes et, au moins 180 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes supplémentaires.
1980, c. 28, a. 13; 1982, c. 52, a. 127; 1987, c. 5, a. 3; 2002, c. 45, a. 278.
123.0.1. L’inspecteur général cesse d’accorder des lettres patentes à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que l’inspecteur peut accorder en vertu des articles 12, 14 et 17 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
L’inspecteur général cesse également d’accorder des lettres patentes supplémentaires à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que l’inspecteur peut accorder en vertu des articles 17 et 19 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Le ministre publie à cet effet un avis à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes et, au moins 180 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes supplémentaires.
1980, c. 28, a. 13; 1982, c. 52, a. 127; 1987, c. 5, a. 3.
123.0.1. L’inspecteur général cesse d’accorder des lettres patentes à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que l’inspecteur peut accorder en vertu des articles 14 et 17 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
L’inspecteur général cesse également d’accorder des lettres patentes supplémentaires à compter de la date que le ministre détermine, sauf celles que l’inspecteur peut accorder en vertu des articles 17 et 19 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Le ministre publie à cet effet un avis dans la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes et, au moins 180 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes supplémentaires.
1980, c. 28, a. 13; 1982, c. 52, a. 127.
123.0.1. Le ministre cesse d’accorder des lettres patentes à compter de la date qu’il détermine sauf celles qu’il peut accorder en vertu des articles 14 et 17 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Il cesse également d’accorder des lettres patentes supplémentaires à compter de la date qu’il détermine, sauf celles qu’il peut accorder en vertu des articles 17 et 19 ou en vertu d’une demande faite à l’égard d’une compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Le ministre publie à cet effet un avis dans la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes et, au moins 180 jours avant la date déterminée, dans le cas des lettres patentes supplémentaires.
1980, c. 28, a. 13.