C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière, d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 120; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1990, c. 4, a. 305; 1992, c. 61, a. 213.
123. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière, d’une amende n’excédant pas 200 $. Toutefois, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement par écrit de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 120; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1990, c. 4, a. 305.
123. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur poursuite sommaire, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, ou de ces deux peines à la fois. Toutefois, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement par écrit de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 120; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.
123. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur poursuite sommaire, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière d’une amende n’excédant pas deux cents dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, ou de ces deux peines à la fois. Toutefois, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement par écrit du ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 120; 1966-67, c. 72, a. 23.