C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
11. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif le dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une personne morale sous le nom mentionné dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 239; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
11. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif le dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une personne morale sous le nom mentionné dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 239; 1999, c. 40, a. 70.
11. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif le dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 239.
11. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
11. Le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8; 1981, c. 9, a. 24.
11. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8.
11. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes en donne avis par une insertion dans la Gazetteofficielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11.