C-37 - Loi sur les commissions d’enquête

Texte complet
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, organisme ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 66; 2005, c. 28, a. 195.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, organisme ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 66.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation et de la Science, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141; 1993, c. 51, a. 72.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention, des centres hospitaliers et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention, des centres hospitaliers et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances, le sous-ministre de l’Éducation et les inspecteurs d’écoles, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, le vérificateur général, les inspecteurs des établissements de détention, des centres hospitaliers et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances, le sous-ministre de l’Éducation et les inspecteurs d’écoles, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, le vérificateur général, les inspecteurs des établissements de détention, des centres hospitaliers et autres institutions, tout inspecteur des bureaux d’enregistrement et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le chef d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances, le sous-ministre de l’éducation et les inspecteurs d’écoles, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, corps ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161.