C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
95. La Communauté peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un domaine qui n’est pas mentionné à l’article 93 et sur lequel ont compétence les municipalités dont le territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes.
Dans les 10 jours qui suivent son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité, pour approbation.
Le conseil de chaque municipalité doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir été donnée.
Le règlement doit recevoir l’approbation du ministre, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Ce dernier ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé, conformément au présent article, par au moins les deux tiers des municipalités, y compris la Ville de Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4; 1992, c. 14, a. 2; 1993, c. 3, a. 132; 1993, c. 67, a. 42; 1996, c. 52, a. 59; 1998, c. 31, a. 73.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée extraordinaire du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’alimentation en eau potable;
b)  les loisirs à caractère régional, y compris l’établissement de parcs régionaux et de pistes et de bandes cyclables intermunicipales;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4; 1992, c. 14, a. 2; 1993, c. 3, a. 132; 1993, c. 67, a. 42; 1996, c. 52, a. 59.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée extraordinaire du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’alimentation en eau potable;
b)  les loisirs à caractère régional, y compris l’établissement de parcs régionaux et de pistes cyclables intermunicipales;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4; 1992, c. 14, a. 2; 1993, c. 3, a. 132; 1993, c. 67, a. 42.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée spéciale du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’alimentation en eau potable;
b)  les loisirs à caractère régional, y compris l’établissement de parcs régionaux et de pistes cyclables intermunicipales;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4; 1992, c. 14, a. 2; 1993, c. 3, a. 132.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée spéciale du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’alimentation en eau potable;
b)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs et de pistes cyclables intermunicipaux;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4; 1992, c. 14, a. 2.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée spéciale du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable, conformément aux articles 126 à 137;
b)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs et de pistes cyclables intermunicipaux;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18; 1988, c. 58, a. 4.
95. La Communauté peut, par règlement adopté lors d’une assemblée spéciale du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D, conformément aux articles 126 à 137;
b)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs et de pistes cyclables intermunicipaux;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21; 1987, c. 108, a. 18.
95. La Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix lors d’une assemblée spéciale du Conseil convoquée à cette fin, décréter qu’elle a compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D, conformément aux articles 126 à 137;
b)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs et de pistes cyclables intermunicipaux;
c)  la construction de logements à loyer modique;
d)  toute matière qui n’est pas mentionnée à l’article 93 ou au présent article et sur laquelle a compétence une municipalité de son territoire.
Dans les dix jours de son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté, pour approbation par le conseil de chacune.
Le règlement doit être présenté pour approbation au conseil de chaque municipalité au plus tard un mois après sa réception, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Le gouvernement ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé par au moins les deux tiers des municipalités, conformément au présent article.
Un avis de l’approbation du gouvernement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21.