C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion et l’accueil touristiques;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
i)  l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1; 1988, c. 58, a. 3; 1992, c. 14, a. 1; 1993, c. 67, a. 41; 1996, c. 52, a. 58; 1998, c. 31, a. 71.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion et l’accueil touristiques;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
i)  l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1; 1988, c. 58, a. 3; 1992, c. 14, a. 1; 1993, c. 67, a. 41; 1996, c. 52, a. 58.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
i)  l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1; 1988, c. 58, a. 3; 1992, c. 14, a. 1; 1993, c. 67, a. 41.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
i)  l’assainissement des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatis mutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1; 1988, c. 58, a. 3; 1992, c. 14, a. 1.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  la disposition des ordures;
i)  l’assainissement des eaux ainsi que la construction et l’entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d’épuration des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatis mutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1; 1988, c. 58, a. 3.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  la disposition des ordures;
i)  l’assainissement des eaux dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D ainsi que la construction et l’entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d’épuration des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatis mutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168; 1988, c. 33, a. 1.
93. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’établissement de fonds industriels et la promotion industrielle;
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  la disposition des ordures;
i)  l’assainissement des eaux dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D ainsi que la construction et l’entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d’épuration des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267; 1982, c. 63, a. 168.
93. La Communauté possède, en outre de la compétence en matière d’évaluation des immeubles de son territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  l’adoption d’un schéma d’aménagement de son territoire;
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’établissement de fonds industriels et la promotion industrielle;
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  l’élaboration de normes minimales en matière de construction;
h)  la disposition des ordures;
i)  l’assainissement des eaux dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D ainsi que la construction et l’entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d’épuration des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267.