C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.1. La Communauté peut conclure une convention avec le ministre par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
La Communauté et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 95; 1993, c. 67, a. 37; 1994, c. 17, a. 35.
92.1. La Communauté peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l’Environnement par laquelle ils l’autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
La Communauté et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 95; 1993, c. 67, a. 37.
92.1. Le comité exécutif peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l’Environnement par laquelle ils l’autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
Le comité et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 95.