C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.0.3. Malgré l’article 92, le président ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 31.6, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du Conseil ou, si le pouvoir de décréter une telle dépense et d’adjuger un tel contrat a été délégué au comité exécutif, lors de la prochaine assemblée de celui-ci.
1993, c. 67, a. 36; 1996, c. 52, a. 57.
92.0.3. Malgré l’article 92, le président peut, à la demande écrite du directeur général dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du Conseil ou, si le pouvoir de décréter une telle dépense et d’adjuger un tel contrat a été délégué au comité exécutif, lors de la prochaine assemblée de celui-ci.
1993, c. 67, a. 36.