C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
91. La Communauté peut aliéner un bien.
Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 94; 1984, c. 38, a. 120; 1995, c. 71, a. 65; 1999, c. 40, a. 69.
91. La Communauté peut aliéner un bien meuble ou immeuble.
Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 94; 1984, c. 38, a. 120; 1995, c. 71, a. 65.
91. La Communauté peut aliéner un bien meuble ou immeuble.
À l’égard d’un bien dont la valeur excède 10 000 $, si l’aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis public mentionnant tout bien de cette valeur que la Communauté a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 94; 1984, c. 38, a. 120.
91. La Communauté ne peut aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur excède 10 000 $, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou d’une autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 94.
91. La Communauté ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède 500 $, suivant rapport du directeur général, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Sous réserve de l’alinéa précédent, le comité exécutif peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur n’excède pas 10 000 $ suivant rapport du directeur général.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90.