C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
89. Après l’adoption d’une résolution du Conseil décrétant l’expropriation d’un immeuble, aucun permis de construction, modification ou réparation ne peut être délivré par une municipalité relativement à cet immeuble sauf pour une réparation urgente. Cette prohibition cesse après six mois à compter de la date de la résolution à moins que les procédures d’expropriation soient commencées avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas accordé d’indemnité ni de dommages-intérêts pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption de cette résolution pourvu qu’elle soit suivie de procédures en expropriation dans les six mois suivants. Cette disposition ne s’applique pas à des réparations urgentes effectuées à la suite de l’obtention d’un permis à cet effet.
1969, c. 83, a. 96; 1997, c. 43, a. 875.
89. Après l’adoption d’une résolution du Conseil décrétant l’expropriation d’un immeuble, aucun permis de construction, modification ou réparation ne peut être émis par une municipalité relativement à cet immeuble sauf pour une réparation urgente. Cette prohibition cesse après six mois à compter de la date de la résolution à moins que les procédures d’expropriation soient commencées avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas accordé d’indemnité ni de dommages-intérêts pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption de cette résolution pourvu qu’elle soit suivie de procédures en expropriation dans les six mois suivants. Cette disposition ne s’applique pas à des réparations urgentes effectuées à la suite de l’obtention d’un permis à cet effet.
1969, c. 83, a. 96.