C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
85.1. La Communauté peut, par règlement, créer une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
Ce règlement doit prévoir :
1°  la fin à laquelle la réserve est créée ;
2°  son montant projeté ;
3°  son mode de financement ;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence ;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 17.