C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 12 500 000 $.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autre effets visés au premier alinéa ne peut excéder 12 500 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17; 1984, c. 32, a. 17; 1984, c. 38, a. 119; 1993, c. 67, a. 35; 1997, c. 93, a. 107; 1999, c. 40, a. 69.
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 12 500 000 $.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autre effets visés au premier alinéa ne peut excéder 12 500 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17; 1984, c. 32, a. 17; 1984, c. 38, a. 119; 1993, c. 67, a. 35; 1997, c. 93, a. 107.
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 12 500 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil du Bas Canada. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17; 1984, c. 32, a. 17; 1984, c. 38, a. 119; 1993, c. 67, a. 35.
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 2 500 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, en son absence, en présence du vice-président du comité exécutif, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser un an et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17; 1984, c. 32, a. 17; 1984, c. 38, a. 119.
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, un fonds dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps deux millions cinq cent mille dollars.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, en son absence, en présence du vice-président du comité exécutif, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser un an et: pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17; 1984, c. 32, a. 17.
85. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, un fonds dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps deux millions cinq cent mille dollars.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de trois cent soixante-cinq jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions des articles 19 et 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, en son absence, en présence du vice-président du comité exécutif, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser un an et: pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 981o du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17.