C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
7.3. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 2; 1987, c. 108, a. 7; 1993, c. 67, a. 4.
7.3. Le mandat du président du comité exécutif se termine s’il a fait défaut d’assister aux séances du comité exécutif pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs depuis la dernière séance à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune séance depuis qu’il est président du comité exécutif, le délai se calcule à partir de la première séance à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première séance qui suit ces quatre-vingt-dix jours, sauf si, à cette séance, le comité exécutif est d’avis que l’intéressé a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Toutefois, si l’intéressé n’assiste à aucune séance du comité exécutif dans les trente jours qui suivent la séance où le comité exécutif a exprimé un tel avis, son mandat prend fin le trentième jour; le secrétaire en avise le comité exécutif à la première séance qui suit ce trentième jour.
1984, c. 32, a. 2; 1987, c. 108, a. 7.
7.3. Le mandat d’un membre du comité exécutif, autre qu’un membre visé au paragraphe 2° de l’article 6, se termine s’il a fait défaut d’assister aux séances du comité exécutif pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs depuis la dernière séance à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune séance depuis qu’il est membre du comité exécutif, le délai se calcule à partir de la première séance à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première séance qui suit ces quatre-vingt-dix jours, sauf si, à cette séance, le comité exécutif est d’avis que l’intéressé a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Toutefois, si l’intéressé n’assiste à aucune séance du comité exécutif dans les trente jours qui suivent la séance où le comité exécutif a exprimé un tel avis, son mandat prend fin le trentième jour; le secrétaire en avise le comité exécutif à la première séance qui suit ce trentième jour.
1984, c. 32, a. 2.