C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
76.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 54, a. 25.