C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
72. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire, qui est le directeur du service du secrétariat, et un trésorier, qui est le directeur du service de la trésorerie.
Aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le Conseil nomme un évaluateur, qui est le directeur du service de l’évaluation.
Le Conseil nomme également le directeur de tout autre service qu’il établit.
Il peut nommer un adjoint à toute personne nommée en vertu de l’un des trois premiers alinéas. L’adjoint remplace temporairement cette personne lorsqu’elle est absente ou empêchée d’agir ou lorsque son poste est vacant.
Une personne ne peut simultanément occuper un poste prévu au présent article et un poste de membre du conseil ou de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité mentionnée à l’annexe A ou B.
1969, c. 83, a. 83; 1971, c. 88, a. 13; 1993, c. 67, a. 27; 1999, c. 40, a. 69.
72. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire, qui est le directeur du service du secrétariat, et un trésorier, qui est le directeur du service de la trésorerie.
Aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le Conseil nomme un évaluateur, qui est le directeur du service de l’évaluation.
Le Conseil nomme également le directeur de tout autre service qu’il établit.
Il peut nommer un adjoint à toute personne nommée en vertu de l’un des trois premiers alinéas. L’adjoint remplace temporairement cette personne lorsqu’elle est absente ou incapable d’agir ou lorsque son poste est vacant.
Une personne ne peut simultanément occuper un poste prévu au présent article et un poste de membre du conseil ou de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité mentionnée à l’annexe A ou B.
1969, c. 83, a. 83; 1971, c. 88, a. 13; 1993, c. 67, a. 27.
72. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté et établir le champ de leurs activités; il nomme les chefs de ces services par résolution.
1969, c. 83, a. 83; 1971, c. 88, a. 13.