C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.9. Aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, une personne qui est remplacée temporairement à un poste pour cause d’absence ou d’empêchement est réputée ne pas cesser d’occuper ce poste pendant ce remplacement.
1993, c. 67, a. 26; 1999, c. 40, a. 69.
70.9. Aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, une personne qui est remplacée temporairement à un poste pour cause d’absence ou d’incapacité d’agir est réputée ne pas cesser d’occuper ce poste pendant ce remplacement.
1993, c. 67, a. 26.