C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.8. Malgré les articles 70.6 et 70.7, le Conseil peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres ou de ceux du comité exécutif ou d’une commission à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 70.5 s’applique alors, même si l’acte est visé au tarif.
1993, c. 67, a. 26.