C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70. Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres qui ne sont pas visés au troisième alinéa. La rémunération ou l’indemnité fixée à l’égard du maire de la Municipalité de Boischatel peut être différente de celle fixée à l’égard des autres membres du Conseil.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président, du premier vice-président ou du second vice-président de la Communauté, du président, du vice-président ou de tout autre membre d’une commission ou du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité du suppléant qui devient temporairement membre du Conseil conformément au troisième alinéa de l’article 29, cette rémunération ou indemnité pouvant être différente dans le cas du suppléant du maire de la Municipalité de Boischatel. Le Conseil peut prévoir que cette rémunération ou indemnité ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de cette rémunération ou indemnité entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la fonction de membre du Conseil, au maire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 70.4 à 70.8. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 83, a. 81; 1986, c. 95, a. 109; 1990, c. 4, a. 297; 1993, c. 67, a. 26; 1999, c. 40, a. 69.
70. Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres qui ne sont pas visés au troisième alinéa. La rémunération ou l’indemnité fixée à l’égard du maire de la Municipalité de Boischatel peut être différente de celle fixée à l’égard des autres membres du Conseil.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président, du premier vice-président ou du second vice-président de la Communauté, du président, du vice-président ou de tout autre membre d’une commission ou du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité du suppléant qui devient temporairement membre du Conseil conformément au troisième alinéa de l’article 29, cette rémunération ou indemnité pouvant être différente dans le cas du suppléant du maire de la Municipalité de Boischatel. Le Conseil peut prévoir que cette rémunération ou indemnité ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de cette rémunération ou indemnité entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la fonction de membre du Conseil, au maire remplacé pour cause d’absence ou d’incapacité d’agir.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 70.4 à 70.8. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 83, a. 81; 1986, c. 95, a. 109; 1990, c. 4, a. 297; 1993, c. 67, a. 26.
70. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée comme susdit est passible des peines prévues à l’article 56.
Le président de toute commission du Conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1969, c. 83, a. 81; 1986, c. 95, a. 109; 1990, c. 4, a. 297.
70. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée comme susdit est passible, si elle est trouvée coupable par le tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements de la Communauté, des peines prévues à l’article 56.
Le président de toute commission du Conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1969, c. 83, a. 81; 1986, c. 95, a. 109.
70. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Si une personne ainsi assignée néglige ou refuse de comparaître aux dates et lieu fixés dans la citation, ou refuse, après sa comparution, d’être interrogée sous serment touchant les faits sur lesquels porte l’enquête, ou de produire, après en avoir reçu l’ordre, les documents mentionnés dans la citation, autant qu’il lui est possible de le faire, un rapport de l’émission et de la signification de la citation, ainsi que du refus de répondre ou de l’absence du témoin, peut être fait au comité exécutif, qui doit alors contraindre cette personne à comparaître et la forcer à répondre à toutes les questions légales, par les moyens employés dans les cas analogues devant les cours ordinaires de juridiction civile au Québec.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée comme susdit est passible, si elle est trouvée coupable par le tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements de la Communauté, des peines prévues à l’article 56.
Le président de toute commission du Conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1969, c. 83, a. 81.