C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.8. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 85, a. 89; 1993, c. 67, a. 4.
6.8. Un règlement du conseil fixant une pension en vertu de l’article 11 ou de l’article 183 ne s’applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime mentionné à l’article 6.7.
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 85, a. 89.
6.8. Un règlement du Conseil fixant une pension en vertu de l’article 11 ou de l’article 183 ne s’applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime général de retraite conformément à l’article 6.7.
1984, c. 32, a. 1.