C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.5. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 30, a. 38; 1993, c. 67, a. 4.
6.5. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Commission de transport une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 30, a. 38.
6.5. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, à titre de rémunération et d’allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
1984, c. 32, a. 1.