C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.4. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1993, c. 67, a. 4.
6.4. La durée du mandat du président du comité exécutif est de quatre ans.
Toutefois, s’il est élu ou nommé membre du conseil d’une municipalité avant l’expiration de ces quatre ans, son mandat se termine à la date de cette élection ou nomination.
Le mandat du président ne peut être renouvelé qu’une seule fois sans que celui-ci doive être élu ou nommé membre du conseil d’une municipalité.
1984, c. 32, a. 1.