C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.6. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.6. L’article 6.3.5 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du président consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la Communauté ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le président ne peut raisonnablement être influencé par lui.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.
6.3.6. Un acte accompli par un conseil, un comité, une commission ou un organisme au cours d’une séance à laquelle participe le président qui est inhabile à exercer sa fonction ou qui n’a pas le droit d’y participer n’est pas invalide du seul fait que le président y participe.
1985, c. 31, a. 28.