C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.1. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.1. Le président du comité exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination, déposer devant le Conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la Communauté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec celle-ci ou avec tout organisme municipal dont il fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le président ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du président dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.
6.3.1. Le président du comité exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination, déposer devant le Conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la Communauté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises.
La déclaration mentionne, notamment, les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le président ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès de personnes ou d’institutions autres que des institutions financières et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés, ni le degré de participation du président dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans une institution financière, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, par une municipalité ou par un autre organisme public.
1985, c. 31, a. 28.