C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.6. Le mandat du président ou du vice-président d’une commission permanente est d’une durée indéterminée.
Le président ou le vice-président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre de la commission ou lorsqu’il démissionne en tant que président ou vice-président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité dont il est maire. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.6. Une séance d’une commission est publique.
Une commission doit tenir au moins quatre séances au cours de chaque année civile.
Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance d’une commission dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Une séance d’une commission comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
1984, c. 32, a. 13.