C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.2. Le conseil de la Ville de Québec désigne dix de ses conseillers comme étant admissibles à l’ensemble des postes réservés aux conseillers au sein des commissions permanentes et du conseil d’administration de la Société. Chacun des conseils de la Ville de Beauport, de la Ville de Charlesbourg et de la Ville de Sainte-Foy désigne trois de ses conseillers comme étant admissibles à cet ensemble de postes.
À moins qu’elle ne désigne en bloc les dix ou trois conseillers admissibles, selon le cas, toute résolution par laquelle un conseiller est désigné doit indiquer quel conseiller auparavant désigné est ainsi remplacé, à défaut de quoi le Conseil en décide lui-même.
Le greffier de la municipalité transmet à la Communauté, le plus tôt possible après l’adoption d’une résolution par laquelle un conseiller est désigné, une copie vidimée de celle-ci.
La désignation n’a d’effet qu’à compter de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.2. Les membres d’une commission, dont un président et un vice-président, sont nommés par le Conseil parmi ses membres.
1984, c. 32, a. 13.