C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
58. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
1969, c. 83, a. 69; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 67, a. 23; 1999, c. 40, a. 69.
58. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal.
1969, c. 83, a. 69; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 67, a. 23.
58. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou le juge de la Cour du Québec, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal.
1969, c. 83, a. 69; 1988, c. 21, a. 66.
58. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou le juge de la Cour provinciale, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal.
1969, c. 83, a. 69.