C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
40. Tout membre du Conseil présent à une assemblée qu’il ne préside pas et qui a le droit de voter sur une question est tenu de voter sur celle-ci, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 83, a. 51; 1984, c. 32, a. 12; 1987, c. 57, a. 785; 1993, c. 67, a. 13.
40. Sous réserve de l’article 29, tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter, sauf s’il s’agit du président du comité exécutif ou du président ou du vice-président du Conseil et sauf si le membre est empêché de voter en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 83, a. 51; 1984, c. 32, a. 12; 1987, c. 57, a. 785.
40. Sous réserve de l’article 29, tout membre du Conseil autre que son président, son vice-président et le président du comité exécutif présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 83, a. 51; 1984, c. 32, a. 12.
40. Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 83, a. 51.