C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
39.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Toutefois, les voix négatives exprimées par le représentant de la Ville de Québec suffisent pour que la décision soit négative.
La majorité des deux tiers doit comporter la voix d’au moins cinq membres du Conseil.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1987, c. 108, a. 15; 1993, c. 67, a. 12; 1996, c. 2, a. 549; 1997, c. 93, a. 104.
39.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
La majorité des deux tiers doit comporter la voix d’au moins cinq membres du Conseil.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1987, c. 108, a. 15; 1993, c. 67, a. 12; 1996, c. 2, a. 549.
39.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Toutefois, celles qui sont prises en vertu de l’article 94.2 le sont à la majorité simple des voix exprimées.
La majorité des deux tiers doit comporter la voix d’au moins cinq membres du Conseil.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1987, c. 108, a. 15; 1993, c. 67, a. 12.
39.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix.
Toutefois, celles qui sont prises en vertu de l’article 94.2 le sont à la majorité simple des voix.
La majorité des deux tiers doit comporter la voix d’au moins cinq municipalités. À cette fin, la voix d’une municipalité est censée exprimée par son maire ou, si celui-ci est absent ou empêché de voter, par un autre représentant de la municipalité habilité par son conseil à exprimer la voix de celle-ci.
1987, c. 108, a. 15.