C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
39. A une voix le membre du Conseil qui représente la municipalité dont la population est la moins élevée parmi les municipalités dont les représentants ont le droit de voter sur la question concernée.
Le membre du Conseil qui représente une autre municipalité que celle dont la population est la moins élevée, parmi celles visées au premier alinéa, a un nombre de voix égal au quotient que l’on obtient en divisant la population de la municipalité qu’il représente par celle de l’autre. Si le quotient est un nombre décimal, on ne tient compte que des deux premières décimales.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10; 1978, c. 103, a. 17; 1984, c. 32, a. 11; 1987, c. 108, a. 15; 1993, c. 67, a. 11.
39. Le président du comité exécutif et le représentant de la municipalité dont la population est la moins élevée ont chacun une voix au Conseil.
Le représentant ou l’ensemble des représentants de chaque autre municipalité a un nombre de voix égal au quotient que l’on obtient en divisant sa population par celle de la municipalité visée au premier alinéa. Si la municipalité a plusieurs représentants, chacun a un nombre de voix égal au quotient que l’on obtient en divisant le nombre de voix de la municipalité par le nombre de ses représentants. Lorsqu’un quotient est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des deux premières décimales.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on ne tient compte que des municipalités dont les représentants ont le droit de voter sur la question conformément au quatrième alinéa de l’article 29.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10; 1978, c. 103, a. 17; 1984, c. 32, a. 11; 1987, c. 108, a. 15.
39. Sous réserve de l’article 29, chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf dans le cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Sauf dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 94.2, le nombre de voix favorables prévu au deuxième alinéa doit comporter la voix d’au moins cinq municipalités; à cette fin, la voix d’une municipalité est celle exprimée par son maire ou, si le maire est absent ou empêché de voter, par un autre représentant de la municipalité habilité par son conseil à exprimer la voix de la municipalité.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10; 1978, c. 103, a. 17; 1984, c. 32, a. 11.
39. Sous réserve de l’article 29, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, excepté dans le cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10; 1978, c. 103, a. 17.