C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
36. Lorsqu’à une assemblée les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner cette assemblée.
Lorsqu’à 24 heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant 1 heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à 19 h 30.
Pour les fins du présent article, le samedi est un jour non juridique.
1969, c. 83, a. 46; 1993, c. 67, a. 10; 1999, c. 40, a. 69.
36. Lorsqu’à une assemblée les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner cette assemblée.
Lorsqu’à 24 heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant 1 heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à 19 h 30.
Pour les fins du présent article, le samedi est considéré comme non juridique.
1969, c. 83, a. 46; 1993, c. 67, a. 10.
36. Lorsqu’à une assemblée spéciale ou régulière les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner à une date ultérieure qui ne doit pas être postérieure au huitième jour suivant la date de cette assemblée.
Lorsqu’à vingt-quatre heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant une heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à dix-neuf heures trente.
Pour les fins du présent article, le samedi est considéré comme non juridique.
1969, c. 83, a. 46.