C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
249. Lorsque la Communauté ou la Société apporte un ajustement à la quote-part des municipalités, conformément au règlement prévu par l’article 157.2 ou 212, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les 30 jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1979, c. 72, a. 410; 1982, c. 63, a. 184; 1991, c. 32, a. 205; 1993, c. 67, a. 107.
249. Lorsque la Communauté ou la Commission de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités, conformément au règlement prévu par l’article 157.2 ou 212, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1979, c. 72, a. 410; 1982, c. 63, a. 184; 1991, c. 32, a. 205.
249. Lorsque la Communauté ou la Commission de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités, conformément au règlement prévu par l’article 251 ou 212, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1979, c. 72, a. 410; 1982, c. 63, a. 184.
249. Lorsque la Commission de transport adopte, en vertu du troisième alinéa de l’article 212, une résolution rajustant la quote-part des municipalités de l’annexe B, celles-ci doivent tenir compte de ce rajustement dans la préparation de leurs comptes de taxes. Une municipalité qui reçoit copie de la résolution après avoir expédié ses comptes de taxes doit en expédier de nouveaux qui annulent les premiers. Si les nouveaux comptes de taxes font état d’un montant de taxes inférieur à celui indiqué dans les premiers, la municipalité doit, dans les trente jours de la mise à la poste de ces nouveaux comptes de taxes, rembourser la différence à chaque contribuable qui a acquitté le premier compte de taxes qu’elle lui a expédié.
1979, c. 72, a. 410.