C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
245. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 83, a. 303; 1971, c. 88, a. 78; 1993, c. 67, a. 102.
245. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d’une municipalité ou du Bureau d’assainissement dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Commission de transport et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 83, a. 303; 1971, c. 88, a. 78.