C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
226. Le ministre peut, sur demande de la Communauté, prolonger un délai que la présente loi impartit à la Communauté. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 282; 1993, c. 67, a. 97.
226. Tout délai accordé par la présente loi à la Communauté pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé par le gouvernement à la demande de la Communauté, par arrêté en conseil qui doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, pour une période d’au plus un an.
1969, c. 83, a. 282.