C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
215.2. La Société peut désigner spécifiquement, parmi ses fonctionnaires et employés, ceux qui sont chargés de faire appliquer les règlements adoptés en vertu des paragraphes b, d et d.1 du deuxième alinéa de l’article 188.
1993, c. 67, a. 91.