C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
215. Personne ne peut, sans l’autorisation de la Société, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la Société ou de l’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
Sans préjudice aux autres recours de la Société, toute personne qui viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $.
1969, c. 83, a. 250; 1990, c. 4, a. 298; 1993, c. 67, a. 107.
215. Personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission de transport, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la Commission de transport ou de l’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
Sans préjudice aux autres recours de la Commission de transport, toute personne qui viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $.
1969, c. 83, a. 250; 1990, c. 4, a. 298.
215. Personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission de transport, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la Commission de transport ou de l’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
Sans préjudice aux autres recours de la Commission de transport, toute personne qui viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $ et d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, sur plainte portée devant toute Cour municipale ayant juridiction dans le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 250.