C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
210. Tout virement de crédit, à l’intérieur du budget, requiert l’approbation du Conseil.
Toutefois, le Conseil peut, par règlement, déléguer à la Société, aux conditions qu’il détermine, tout ou partie de son pouvoir prévu au premier alinéa.
1969, c. 83, a. 246; 1976, c. 55, a. 2; 1993, c. 67, a. 88.
210. Tout virement de fonds de la Commission de transport requiert l’approbation du Conseil; ce dernier peut déléguer à la Commission de transport, par règlement, l’approbation de tout virement de fonds en deçà d’un montant déterminé par ce règlement.
1969, c. 83, a. 246; 1976, c. 55, a. 2.