C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
19. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 29; 1971, c. 88, a. 5; 1977, c. 80, a. 1; 1978, c. 103, a. 90; 1984, c. 32, a. 5.
19. Le comité exécutif peut, s’il y est autorisé par règlement du Conseil, octroyer sans demande de soumissions des contrats entraînant une dépense n’excédant pas 25 000 $. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat visé par le premier alinéa de l’article 92, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure à 25 000 $ ou, le cas échéant, inférieure au montant fixé par le Conseil en vertu du présent alinéa, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Cependant dans les cas d’urgence, le comité exécutif à la requête écrite du directeur général a le droit de faire toutes dépenses qu’il juge nécessaires; le comité doit alors faire un rapport motivé au Conseil à la première assemblée qui suit.
1969, c. 83, a. 29; 1971, c. 88, a. 5; 1977, c. 80, a. 1; 1978, c. 103, a. 90.