C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.4. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du conseil d’administration sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1993, c. 67, a. 74; 1996, c. 52, a. 89; 1999, c. 40, a. 69.
187.4. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du conseil d’administration sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1993, c. 67, a. 74; 1996, c. 52, a. 89.
187.4. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du conseil d’administration sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’il en a fait livrer une copie à chaque membre du conseil au plus tard lors de la livraison de l’avis de convocation de l’assemblée subséquente.
1993, c. 67, a. 74.