C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.24. Les articles 76 à 77.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé de la Société qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1993, c. 67, a. 74; 2000, c. 54, a. 27.
187.24. Lorsque la personne qui fait l’objet d’une sanction prévue à l’article 187.23 est un fonctionnaire visé à l’article 187.18, ou un fonctionnaire ou un employé qui occupe son poste depuis au moins six mois et qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les articles 76 à 77.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à son égard.
1993, c. 67, a. 74.