C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
182. Les assemblées extraordinaires du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire de la Société à la demande du président ou à la demande écrite d’au moins deux membres du conseil.
L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande; il mentionne également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée. Il tient lieu d’ordre du jour.
Lors d’une assemblée extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de discussions.
1969, c. 83, a. 221; 1978, c. 103, a. 60; 1987, c. 57, a. 787; 1993, c. 67, a. 74.
182. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, la fonction de membre du Conseil, du comité exécutif ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du conseil ou de fonctionnaire d’une municipalité du territoire de la Commission de transport.
Aucun membre du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Commission de transport, sous peine de déchéance de sa charge.
Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 83, a. 221; 1978, c. 103, a. 60; 1987, c. 57, a. 787.
182. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, la fonction de membre du Conseil, du comité exécutif ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du conseil ou de fonctionnaire d’une municipalité du territoire de la Commission de transport.
Aucun membre du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Commission de transport, sous peine de déchéance de sa charge.
Aucun membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 83, a. 221; 1978, c. 103, a. 60.