C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
176. Le mandat du président ou d’un vice-président est d’une durée indéterminée.
Le président ou le vice-président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil d’administration ou lorsqu’il démissionne en tant que président ou vice-président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la Société et à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1978, c. 103, a. 55; 1993, c. 67, a. 74.
176. Le directeur général de la Commission de transport est nommé, et son traitement est fixé, par le Conseil. Son traitement est payé par la Commission.
1978, c. 103, a. 55.