C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
169. Le siège de la Société est situé sur son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Société fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 83, a. 211; 1971, c. 88, a. 37; 1972, c. 55, a. 173; 1983, c. 45, a. 52; 1993, c. 67, a. 73.
169. La Commission de transport a pour objets d’organiser, posséder, développer et administrer un réseau de transport en commun de passagers dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe B.
La Commission peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 83, a. 211; 1971, c. 88, a. 37; 1972, c. 55, a. 173; 1983, c. 45, a. 52.
169. La Commission de transport a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport en commun dans son territoire.
Elle peut également, tant qu’elle le juge opportun, continuer l’exploitation à l’extérieur de son territoire, de tout réseau de transport en commun, de toute franchise et de tout permis que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elle a acquis les actifs ou le capital-actions.
Pour les fins de l’alinéa précédent, la Commission de transport est soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec.
1969, c. 83, a. 211; 1971, c. 88, a. 37; 1972, c. 55, a. 173.