C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
167.4. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1984, c. 38, a. 127; 1995, c. 71, a. 82.
167.4. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 1er mai, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire de la Communauté indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
1984, c. 38, a. 127.